Dans une affaire originellement portée devant le Conseil des Prud’hommes pour contester le licenciement d’un salarié cadre défendu par le Syndicat Ugict Axa IM, la société Axa Investment Managers a été condamnée en appel par la Cour de Paris à lui payer un rappel des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos …

La Direction d’Axa IM ne respecte pas la convention “forfait jours” des cadres en les poussant à travailler tard le soir

Ce n’est pas parce que le temps de travail des salariés cadres est compté en jours que l’employeur peut les pousser à travailler jusqu’à très tard le soir. Mais en pratique, chez Axa IM, c’est ce qui se passe.

La Cour d’appel de Paris a constaté un travail nocturne excessif dans le cas d’un salarié licencié par la Direction d’Axa IM, licenciement dont le caractère abusif a d’ailleurs été reconnu par le Conseil des Prud’hommes.

Le Syndicat Ugict Axa IM a défendu le salarié et s’est porté intervenant volontaire dans son affaire devant le Conseil des Prud’hommes, puis devant la Cour d’appel. Et ce n’était pas la première fois. L’Ugict Axa IM est le seul syndicat au sein de l’entreprise à intervenir pour les salariés devant les instances judiciaires.

En l’espèce, la juridiction a considéré que la convention de forfait jours au sein de l’UES Axa IM était nulle, et, à ce titre, elle a condamné l’entreprise à payer au salarié 35000 euros de rappel de salaire. En outre, son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été majorée de 10000 euros.

Pourquoi la Direction d’Axa IM a-t-elle été rappelée à l’ordre par la Cour ?

L’article L. 3121-40 du Code du travail dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait, ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.

L’accord sur lequel se fonde une convention individuelle de forfait doit, pour être valide, prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

Après examen de l’accord du 21 septembre 2000 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein d’Axa Investment Managers, qui repose lui-même sur l’accord-cadre RSG du 1er février 2000, le juge a estimé que ces dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Elles ne sont donc pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En effet :

  • L’accord RSG stipule, au titre des outils de décompte pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, que, conformément à la loi, un dispositif de décompte des jours travaillés sera mis en œuvre, fondé sur le principe de la déclaration du salarié, aucune autre disposition ne prévoyant le suivi du temps de travail de ces salariés ;
  • L’accord au niveau d’Axa IM ne prévoit aucun outil de décompte pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, se contentant de viser, à l’article 7, une gestion concertée du temps de travail, reposant sur un dialogue entre la hiérarchie et ses équipes, ainsi que sur une planification annuelle indicative, deux fois par an. Lors de cette planification, les questions relatives à l’organisation du travail et à l’activité (saisonnalité éventuelle des activités, contraintes externes et internes…) doivent être abordées. Puis, à l’article 13, est prévue une réflexion sur l’organisation du travail des cadres basée sur le principe d’entretiens annuels entre les cadres et leur manager (par exemple lors de l’entretien d’appréciation de la performance). Cette réflexion doit porter sur l’organisation du travail des salariés et sur la possibilité pour chaque cadre de solliciter une formation à la gestion du temps et des activités, dans la limite du budget de formation.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu que ces accords ne prévoyaient donc aucun suivi effectif, régulier et éventuellement correctif du temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours.

Par conséquent, le juge a décidé que la convention de forfait en jours conclue entre l’employeur et le salarié licencié était nulle, ce qui autorisait ce dernier à demander un rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées.

Comment le juge a-t-il déterminé le contingent d’heures supplémentaires dues au salarié ?

Au titre de la procédure devant la Cour d’appel, le salarié a produit un certain nombre de courriels démontrant qu’il avait reçu des instructions et avait répondu à des demandes tard le soir, souvent après 19 heures, et parfois même après minuit.

En ce qui concerne les courriels simplement reçus de sa hiérarchie après 19h, la Cour a estimé que la preuve du travail effectué par le salarié n’était pas automatique.

Mais, en ce qui concerne les multiples courriels envoyés par le salarié après 19h, la Cour a estimé que le travail effectué durant ces périodes tardives était établi.

La Direction d’Axa IM a plaidé que les éléments produits n’établissaient ni les horaires de travail du salarié, ni l’amplitude de ses journées de travail. En outre, elle a plaidé que les courriels produits, pour ceux qui ont été retenus, étaient des informations qu’il avait données de sa propre initiative, sans injonction de l’employeur.

Conformément à sa méthode habituelle dans ce genre d’affaires, la Direction d’Axa IM a également produit deux attestations de salariés, subordonnés à elle, faisant état des arrivées tardives du salarié licencié abusivement.

Ces arguments de la Direction d’Axa IM ont été rejetés par la Cour : celle-ci a estimé que l’employeur n’avait versé aucune pièce valable quant aux heures de travail effectuées par l’intéressé.

Reconnaissant implicitement son tort, la Direction n’a pas porté l’affaire devant la Cour de cassation

Ainsi, la Direction ouvre la porte à d’autres salariés cadres se plaignant d’une surcharge de travail et d’un stress excessif en travaillant gratuitement tard le soir.

Ne restez pas isolé. Prenez contact avec un représentant du personnel Ugict Axa IM.

La négligence de la Direction d’Axa IM à prévenir le “surinvestissement professionnel” des salariés cadres au forfait jours: l’Inspecteur du travail a déjà dû rappeler la Direction à l’ordre

Ce n’est pas la première fois que la Direction d’Axa IM a été rappelée à l’ordre concernant la surcharge de travail au sein de l’entreprise.

Dans une lettre à la Direction d’Axa IM, dont le Syndicat Ugict Axa IM a obtenu la copie, l’Inspection du Travail a rappelé la nécessité pour l’employeur d’organiser un suivi individualisé de la charge de travail des cadres :

“Lors des entretiens individuels de suivi, les mesures d’adaptation de la charge de travail doivent impérativement être prises lorsqu’une surcharge, même ponctuelle, est identifiée.”

L’inspecteur du Travail a également mis en garde la Direction d’Axa IM contre le “surinvestissement professionnel” :

“Je juge utile de préciser que certains salariés, souvent les plus investis, n’osent pas reconnaître leur surcharge de travail par crainte d’être stigmatisés ou « victimisés ». Dans ce cas, votre obligation de résultat vous permet, et vous commande, d’adapter la charge de travail du salarié qui serait dans le déni (Article L4121-1 du Code du travail). Les larges dépassements de la durée du travail et les départs tardifs du lieu de travail constituent à ce titre des indices généralement éloquents pour identifier les collaborateurs en situation de surinvestissement professionnel.”

Aujourd’hui, la Direction d’Axa IM récidive : elle faillit à son obligation de résultat pour prévenir le surinvestissement professionnel. La situation ne s’est pas améliorée.

 

Le Syndicat Ugict Axa IM :

La référence syndicale pour les salariés d’Axa IM !

image_print